C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
9. Le promoteur doit, le cas échéant, détenir les autorisations ou permis requis pour exercer les activités réalisées dans le cadre du projet pilote.
A.M. 2018-16, a. 9.
En vig.: 2018-08-31
9. Le promoteur doit, le cas échéant, détenir les autorisations ou permis requis pour exercer les activités réalisées dans le cadre du projet pilote.
A.M. 2018-16, a. 9.